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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)


Par dérogation à l'article 5, le chargement définitif après pochage peut être effectué en versant à nu dans le trou de mine de la poudre noire en grains ou de l'explosif au nitrate d'ammoniaque en grains (classe V), à condition de faire usage d'un entonnoir en cuivre ou matière plastique, muni d'un tube de même nature de longueur suffisante pour atteindre la chambre et empêcher la poudre ou l'explosif d'adhérer aux parois du trou d'accès ; l'angle de l'axe de ce trou avec la verticale ne doit pas dépasser 45°.