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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Après chaque tir de pochage et avant l'introduction d'une nouvelle charge, la poche doit être refroidie par courant d'eau jusqu'à ce que l'eau ressorte froide à l'orifice du trou de mine. Si l'eau se perd dans des fissures, le volume d'eau interdit doit être au moins égal à quatre fois le volume estimé de la poche et du trou et l'on doit attendre une demi-heure au moins après le lessivage pour introduire une nouvelle charge.
Le refroidissement peut aussi être réalisé à l'aide d'insufflations successives d'air comprimé, mais dans ce cas le délai d'attente après le tir est porté à deux heures.

A défaut du refroidissement de la poche par un courant d'eau ou d'air, il doit s'écouler douze heures au moins [*durée*] entre chaque tir de pochage et l'introduction d'une nouvelle charge.