Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Les tirs par mines pochées à l'acide ou à l'explosif ne sont autorisés que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
L'emploi des explosifs de classe III (chloratés et perchloratés) est interdit pour le pochage des trous de mine ou le chargement de la mine pochée.
Par dérogation aux articles 8 et 12 ci-dessus, les tirs successifs de pochage à l'explosif peuvent ne comporter aucun bourrage.