Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Par dérogation à l'article 8 et sous réserve de l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, les fronts de carrière peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs-fissure ou tirs-fente où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.
Ces tirs ne peuvent être exécutés que conformément à une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines ; celle-ci précise notamment les conditions d'exploration préalable de la fissure, de préparation, de chargement et, s'il y a lieu, de bourrage du coup de mine.
L'usage d'explosifs de la classe III (chloratés et perchloratés) dans les tirs-fissure ou tirs-fente est interdit.