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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

La charge doit être composée exclusivement de cartouches livrées par un fabricant d'explosifs ou un atelier d'encartouchage, à l'exclusion de cartouches de poudre noire préparées par l'utilisateur. Elle doit être placée sur une face sensiblement plane.
La calote d'argile ou de terre humide doit être rigoureusement exempte de pierres ou fragments de roche et avoir au moins 15 cm d'épaisseur.
Aucune personne, aucun approvisionnement d'explosif, aucun coup de mine chargé non destiné à être tiré dans la même volée ne doit se trouver au moment du tir dans un rayon d'au moins 25 mètres de la charge.
Les conditions d'exécution de ces tirs doivent être définies par une consigne ; celle-ci précise notamment les disciplines à observer pour satisfaire aux dispositions ci-dessus et les précautions à prendre pour éviter les risques d'accident par éboulements ou chutes de blocs voisins sous l'effet du souffle des tirs.
Les tirs à l'anglaise sont interdits pour l'abattage de la masse ou le purgeage des fronts.