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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Par dérogation à l'article 8, les blocs abattus peuvent, sous réserve d'une autorisation de l'ingénieur en chef des mines, être débités par des tirs dits "à l'anglaise", où la charge d'explosif est simplement mise au contact d'une face de ces blocs sous une calotte d'argile ou de terre humide soigneusement tassée à la main.
L'autorisation ne peut être donnée que dans les exploitations ayant à débiter des blocs durs et compacts, non susceptibles d'une trop grande fragmentation.