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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)


Les trous de mine forés en remplacement de coups ratés ou au voisinage soit de trous ayant fait canon, soit de fonds de trou pouvant contenir un culot d'explosif doivent être exécutés sur les instructions du chef de chantier de manière qu'il existe 0,40 mètre d'intervalle au moins entre chacun de leurs points et l'ancienne charge. Cette distance doit être augmentée avec l'emploi des explosifs à base de nitroglycérine, si l'existence de fissures dans les roches fait craindre que la nitroglycérine ne soit répandue dans celles-ci.

Avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, l'intervalle de 0,40 mètre peut être réduit à 0,20 mètre dans les galeries des carrières souterraines.
Avant de procéder au chargement du nouveau trou, on doit enlever les déblais aussi complètement que possible dans son voisinage.
Après le tir du nouveau coup, l'enlèvement des déblais qui en proviennent doit être fait sous la surveillance immédiate du chef de chantier en recherchant prudemment, pour éviter leur détonation sous un choc, les cartouches du premier coup qui auraient pu être projetées.