Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Avant la remise en place du personnel, le chef de chantier assisté du préposé au tir ou d'un aide procède avec prudence à la reconnaissance du chantier. Au cours de cette reconnaissance, il constate et repère d'une façon très apparente les ratés éventuels ainsi que les trous ayant fait canon et les fonds de trou et récolte avec précaution en vue de leur destruction les explosifs dont il constaterait la présence dans les déblais ; il fait effectuer les purges nécessaires.
Si au cours de cette reconnaissance ou du déblaiement ultérieur le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, il prescrit toutes précautions utiles pour la reprise du travail d'abattage.
Il est interdit d'abandonner sans surveillance ou sans interdiction efficace du chantier un coup de mine raté.