Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Paragraphe 1er. - Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.
Paragraphe 2. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation suffisante des fumées à l'égard tant de la visibilité que du risque d'intoxication.
Paragraphe 3. - Dans le tir à la mèche le chantier et ses abords dangereux doivent être consignés après le tir pendant trente minutes au moins dans les trois cas suivants :
Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.