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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Si le courant lancé dans la ligne de tir n'est pas fourni par un exploseur ou tout autre engin autonome de mise à feu, la tension du réseau auquel est empruntée l'énergie nécessaire ne doit pas dépasser 600 volts en courant continu et 430 volts entre phases en courant alternatif.
La ligne de tir ne doit alors pouvoir être mise sous tension que par l'intermédiaire d'une prise de courant et par la fermeture d'un interrupteur ; sauf au moment même de la mise à feu, celui-ci doit être laissé en position d'ouverture et, dans cette position, n'être relié à aucun des conducteurs issus de la source. L'interrupteur et le socle de la prise de courant doivent être enfermés dans un même coffret dont le préposé au tir a seul la clé. La clé n'est mise en place sur le coffret par le préposé au tir qu'immédiatement avant le tir, l'élément mobile de la prise de courant n'est réuni au socle de celle-ci que pour le tir et débranché aussitôt après. Si le coffret est métallique, il doit être mis à la terre de façon permanente.
L'ingénieur en chef des mines peut autoriser tout autre dispositif de connexion en deux temps offrant une sécurité équivalente.