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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)


Si la source de courant est un exploseur ou tout autre engin autonome de mise à feu, l'organe de manoeuvre doit être conservé par le préposé au tir qui en est responsable et ne doit le mettre en place sur l'exploseur ou l'engin qu'au moment de bouter le feu. Les caractéristiques des exploseurs et engins autonomes de mise à feu et leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.