Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
La ligne de tir ne doit être raccordée aux fils de détonateurs ou d'allumeurs qu'après la mise à l'abri du personnel qui n'est pas indispensable à cette opération et le gardiennage des accès du périmètre dangereux ; elle ne doit pas l'être en cas d'orage déclaré ou menaçant. Sa vérification éventuelle immédiatement avant le tir au moyen d'un appareil électrique ne doit être faite que du poste de tir, après la mise à l'abri de tout le personnel sans distinction.