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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)


Dans le tir électrique, la ligne de tir doit être constituée par des conducteurs isolés jusqu'à proximité immédiate du front et ne doit être mise en aucun de ses points en liaison électrique avec la terre. Les raccords dénudés des lignes de tir et des fils de détonateurs ou d'allumeurs ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.


En aucun cas la ligne de tir ne doit emprunter les mêmes tubes ou câbles que des conducteurs électriques destinés à d'autres usages, ni pouvoir venir intempestivement au contact de ces conducteurs.