Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Les longueurs des différentes mèches utilisées pour les sautages des coups d'une même volée doivent être telles que les explosions ou groupes d'explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le préposé au tir puissent être facilement distingués. Ces longueurs sont fixées en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées.
En tout cas, il doit y avoir au moins un mètre de mèche entre l'avant de la cartouche antérieure d'un trou de mine dont la charge est munie d'une mèche et son point d'allumage, et au moins 0,20 mètre de mèche hors de ce trou. De même la mèche servant à l'allumage d'un cordeau par détonateur doit avoir au moins un mètre de longueur.
L'ingénieur en chef des mines peut imposer à l'exploitant des essais systématiques de vérification des vitesses de combustion des mèches de sûreté.