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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Dans le tir à la mèche, il est interdit d'effectuer des boucles sur la partie des mèches extérieure aux trous de mine.
Lorsque le sautage de plusieurs coups de mine est réalisé au moyen de mèches réunies à leur extrémité dans une ou plusieurs boîtes-relais, le nombre de mèches reliées à la même boîte ne doit pas être supérieur au nombre indiqué par le fournisseur des boîtes.

Dans une même volée, le nombre d'allumages de mèches par un même préposé au tir ne peut être supérieur à 8. L'allumage des mèches d'une volée ne peut être confié à plus de deux préposés au tir, qui sont alors placés sous le contrôle direct d'un surveillant. Celui-ci, une fois prises les précautions prescrites à l'article 15, troisième alinéa, ordonne le commencement de l'allumage, puis l'évacuation du chantier par ces préposés au bout d'un temps fixé à l'avance, même si tous les allumages ne sont pas terminés.

Toute tentative de rallumage de mèche au cours de la mise à feu d'une volée est interdite.
Il est interdit de récupérer les boîtes-relais dans le délai qui s'écoule entre l'inflammation des mèches qui les réunissent aux coups de mine et l'explosion de ces coups.