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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)


Le sautage des coups de mine peut être effectué, soit par l'allumage de mèches de sûreté, soit par un courant électrique, avec ou sans l'intermédiaire de cordeau détonant.


Sauf le cas d'évacuation d'un chantier ordonnée en cours d'allumage par un surveillant en exécution de l'article 17, troisième alinéa, on ne doit pas laisser sans le tirer dans la même volée un coup de mine chargé au voisinage d'un autre coup dont l'explosion pourrait l'enflammer ; toutefois, après un raté total d'allumage électrique, le tir par volées partielles est autorisé.