Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)


Le chargement et le tir des coups de mine s'effectuent sous la surveillance et la responsabilité immédiate d'un préposé au tir qui est, soit la personne chargée de la conduite des travaux, soit une personne désignée par elle.

Tout préposé au tir doit être titulaire, soit d'un certificat d'aptitude au minage, soit d'un permis de tir délivré par l'exploitant après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.
Avant l'allumage, le préposé au tir doit s'assurer personnellement que tous les ouvriers sont hors d'atteinte et poster des hommes munis au besoin de signaux acoustiques ou optiques pour interdire à toute personne le périmètre dangereux.