Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Des précautions doivent être prises, dans les minières ou carrières à ciel ouvert, pour éviter, s'il y a lieu, toutes projections sur les propriétés et les chemins.
Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef de mines, imposer des règles spéciales pour la protection des agglomérations, constructions, canalisation et ouvrages d'art, des eaux minérales, des sources et nappes d'eau qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics.