Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Paragraphe 1er. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance un coup de mine chargé non tiré. Dans les carrières souterraines, le torpillage des piliers résiduels peut faire l'objet de dérogations à l'article 10, 1er alinéa 1ère et 2ème phrases), et au présent paragraphe, qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines dans les conditions fixées par une consigne approuvée par lui.
Paragraphe 2. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés. Toutefois, il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.