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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)


Paragraphe 1er. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance un coup de mine chargé non tiré. Dans les carrières souterraines, le torpillage des piliers résiduels peut faire l'objet de dérogations à l'article 10, 1er alinéa 1ère et 2ème phrases), et au présent paragraphe, qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines [*autorité compétente*] dans les conditions fixées par une consigne approuvée par lui.


Paragraphe 2. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés. Toutefois, il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.