Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
L'obturation des trous de mine doit s'opposer efficacement au débourrage. Elle est réalisée soit par l'introduction soigneuse de matériaux appropriés, soit au moyen de dispositifs spéciaux ; les uns et les autres sont fournis par l'exploitant.
Les dispositifs spéciaux, le bourrage pneumatique au sable ne peuvent être employés qu'après autorisation de l'ingénieur en chef des mines [*autorité compétente*].
Dans le cas d'obturation par des matériaux de bourrage, la colonne de bourres doit remplir la section entière du trou de mine avec un minimum de 0,12 mètre de longueur, quelle que soit la profondeur du trou.
Toutefois, lorsque l'on utilise la poudre noire, la longueur du bourrage doit être égale au moins au tiers de la profondeur du trou, avec un minimum de 0,20 mètre et sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 mètre.
Les premières bourres doivent être tassées doucement, le bourrage est ensuite progressivement plus énergique ; toutefois l'utilisation de la massette est interdite.