Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Aucune charge d'explosif ne peut être mise à feu et, sauf pour l'amorçage du cordeau détonant, l'explosion d'aucun détonateur ne peut être provoquée que dans un trou de mise convenablement foré, obturé de façon à éviter tout débourrage.
Les trous doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou déjà chargé ou en cours de chargement, un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou, en respectant les prescriptions de l'article 27. Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible avant le tir.
Avant le chargement d'un coup de mine, le trou doit être curé pour enlever les débris de toute nature qu'il peut contenir.
Le diamètre du trou doit être, dans toutes ses sections, légèrement supérieur au diamètre des cartouches utilisées. On doit, avant le chargement, s'assurer avec un bourroir calibré que la cartouche pourra s'enfoncer librement et complètement. Les cartouches sont ensuite poussées doucement à l'aide du bourroir ou descendues avec précaution dans le trou ; il est interdit de les introduire de force ou de les écraser. On ne doit pas charger dans un même trou des explosifs de classes différentes.
Les bourroirs doivent être exclusivement en bois ou en toute autre matière dont l'usage serait autorisé par le ministre chargé des mines.