Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Il est interdit de fumer pendant le chargement des coups de mine et d'approcher toute flamme de l'orifice d'un trou en chargement.