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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)


Les cartouches de dynamite gelées et non amorcées doivent être dégelées dans un local convenablement isolé et par un agent nommément désigné, par immersion dans l'eau chaude d'un récipient les contenant. Elles peuvent aussi être déposées souterrainement dans un espace clos, écarté des endroits fréquentés par les ouvriers et où la température se maintienne, sans l'intervention d'aucun foyer, entre 15° au moins et 30° au plus ; dans le cas, la consigne prévue par l'article 2 ci-dessus fixe les conditions dans lesquelles on doit effectuer ce dépôt.


Les cartouches de dynamite amorcées qui auraient gelé ne doivent pas être désamorcées. Elles doivent, ainsi que les cartouches de dynamite grasses, être détruites par un agent compétent avec les précautions nécessaires.