Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Il est interdit d'introduire et d'utiliser dans les minières ou carrières des explosifs, détonateurs, artifices de mise à feu, engins d'allumage, vérificateurs de lignes de tir, dispositifs de bourrage et bourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant.
Les explosifs et les détonateurs ne peuvent être transportés simultanément que dans des récipients distincts. Il est interdit de fumer et de tenir une lampe à la flamme non protégée pendant le transport des explosifs, détonateurs, artifices de mise à feu.
Lorsqu'un train ou un véhicule automoteur transporte des explosifs ou des détonateurs, seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent y prendre place.
Dans les galeries à trolley, le transport par train des explosifs doit se faire dans les wagonnets non basculants, fermés par des couvercles.
Aucun explosif détérioré ou suspect, notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être apporté ni distribué.
Il est interdit d'emporter hors de la minière ou de la carrière des explosifs, détonateurs ou autres artifices de mise à feu, sauf pour les réintégrer dans les dépôts ou sauf instruction expresse de l'exploitant. Dans tous les cas il est interdit de les emporter dans des locaux d'habitation.