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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Les conditions d'application du présent décret sont fixées par une consigne, établie par l'exploitant, qui règle notamment [*attributions*], en tant que de besoin :
Le transport des explosifs aux chantiers, leur introduction dans les travaux souterrains et leur distribution aux chantiers ;
Les mesures à prendre, en tenant compte éventuellement de la nature des explosifs utilisés, pour le forage, l'amorçage, l'emploi de mèche ou cordeau détonant, le chargement, le bourrage, la mise à l'abri du personnel, la mise à feu des coups de mine, le retour au chantier ;
La collecte en fin de journée des explosifs et engins de mise à feu non utilisés ;
Le traitement des dynamites gelées ;
La destruction des dynamites grasses et, plus généralement, des explosifs détériorés ou suspects ;
Les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes de tir, artifices et engins de mise à feu.
Elle définit le rôle de chacun dans la distribution et l'utilisation des substances explosives.