Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-456 du 20 mars 1959 LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 ET CELLES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1943 SONT APPLICABLES AU MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERE EXPLOSIVE (CONDITIONS DE CONSTRUCTION, MISE EN SERVICE ET INSTALLATION FIXEES PAR DECRET, SURVEILLANCE ET CONTROLE DES APPAREILS))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-456 du 20 mars 1959 LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 ET CELLES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1943 SONT APPLICABLES AU MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERE EXPLOSIVE (CONDITIONS DE CONSTRUCTION, MISE EN SERVICE ET INSTALLATION FIXEES PAR DECRET, SURVEILLANCE ET CONTROLE DES APPAREILS))
Les dispositions de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1943, en tant qu'elles visent les appareils autres que ceux employés à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs et celles de l'article 3 de la même loi, sont applicables au matériel électrique utilisé en des lieux où des atmosphères explosives peuvent se former par suite de mélange d'un comburant et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeurs, de brouillard ou de poussières.