Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants est chargé de pratiquer toutes mesures, analyses ou dosages permettant la détermination de la radioactivité ou des rayonnements ionisants dans les divers milieux où leur présence peut présenter un risque pour la santé de la population ou celle des travailleurs. Il contrôle l'observation des prescriptions réglementaires de radioprotection.
Il propose aux ministres concernés toutes mesures susceptibles d'améliorer la radioprotection et donne son avis technique sur les projets de textes réglementaires ou d'accords internationaux entrant dans le champ d'application du présent décret.
Il effectue, éventuellement en liaison avec les services spécialisés des autres organismes officiels compétents, des recherches sur la protection contre les rayonnements ionisants et la radioactivité, notamment sur l'établissement des normes, les méthodes de mesure et les techniques de prévention et de traitement de leurs effets.
Il organise la veille permanente et, en cas d'accident impliquant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ou à la radioactivité, il propose, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire, le cas échéant après avis du Comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique.
Il enregistre les données relatives à l'exposition des travailleurs et de la population et en assure la centralisation, l'exploitation et la conservation.
Il contribue à la formation et à l'information en radioprotection.