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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation externe et de la contamination interne.
Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l'évaluation des équivalents de dose reçus.