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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Dans tout projet d'installation, les dispositifs prévus doivent être tels qu'en fonctionnement normal :
Les équivalents de dose qui pourraient être reçus par des personnes travaillant dans l'installation dès l'âge de dix-huit ans, ne dépassent pas les équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'article 7 ;
Les équivalents de dose qui pourraient être reçus par les personnes du public ne dépassent pas les équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'article 9.