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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)


Les limites d'exposition pour les personnes du public sont fixées comme suit :

1. Exposition externe à l'exclusion de toute exposition interne :

L'équivalent de dose maximal reçu en profondeur au cours d'une année ne doit pas dépasser 5 millisieverts.

2. Exposition interne à l'exclusion de toute exposition externe :

L'activité incorporée annuellement :

- dans le cas d'un radionucléide unique, ne doit pas dépasser le dixième des limites annuelles d'incorporation (LAI) fixées pour les travailleurs à l'annexe IV-I du présent décret ;

- dans le cas d'un mélange de radionucléides, doit satisfaire aux conditions limitatives indiquées à l'annexe IV-II du présent décret.

3. Expositions externe et interne associées :

Les équivalents de dose dus à l'exposition externe et les activités incorporées annuellement doivent satisfaire aux conditions limitatives précisées à l'annexe IV-III du présent décret.

4. Le facteur de qualité effectif à utiliser pour déterminer l'équivalent de dose concernant les personnes du public est celui visé à l'article 12 du présent décret.