Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Dans le cas de contamination interne exceptionnelle non concertée ;
1° Lorsque la quantité de radio-éléments inhalée ou ingérée au cours d'une contamination interne exceptionnelle non concertée est inférieure au double de la quantité fixée au paragraphe 1° de l'article 16 ci-dessus, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au paragraphe 2° du même article.
2° Lorsque la quantité de radio-éléments inhalée ou ingérée au cours d'une contamination interne exceptionnelle non concertée est supérieure au double de la quantité fixée au paragraphe 1° de l'article 16 ci-dessus, les mesures prévues à l'article 25, paragraphe 3°, ci-dessous, devront être appliquées.