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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)


Limites applicables aux travailleurs après une exposition exceptionnelle :

Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, les expositions ultérieures devront être soumises à l'avis du médecin du travail qui les limitera jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites annuelles.