Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Limites applicables aux travailleurs après une exposition exceptionnelle :
Après une exposition exceptionnelle dépassant les limites fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, les expositions ultérieures devront être soumises à l'avis du médecin du travail qui les limitera jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites annuelles.