Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Dans les cas de contaminations internes soit par inhalation, soit par ingestion, les équivalents de dose maximaux admissibles trimestriels et annuels définis au titre II pour toutes les catégories de personnes exposées seront considérés comme respectés si la concentration dans l'air ou dans l'eau d'un radio-élément ou d'un mélange de radio-éléments ne dépasse pas en moyenne au cours de la période correspondante les valeurs indiquées à l'annexe IV.
Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, l'inhalation ou l'ingestion en une fois de la quantité de radio-éléments qui serait inhalée ou ingérée lors l'une exposition continue durant trois mois consécutifs à la concentration maximale admissible est permise mais doit être évitée dans toute la mesure du possible.
Cependant, pour les composés solubles de l'uranium, en raison de la toxicité chimique, la quantité inhalée en un jour ne doit pas dépasser 2,5 mg d'uranium et la quantité ingérée en deux jours ne doit pas dépasser 150 mg d'uranium.