Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Dans le cas d'irradiation externe exceptionnelle non concertée, les mesures à prendre sont fixées comme suit :
1° Irradiation globale :
a) Lorsque l'équivalent de dose délivré au cours d'une irradiation externe exceptionnelle non concertée globale ne dépasse pas 25 rems, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au paragraphe 1°, littera b et c, de l'article 13 pour l'irradiation exceptionnelle concertée.
b) Lorsque l'équivalent de dose délivré dépasse 25 rems, les mesures prévues à l'article 25, paragraphe 3°, ci-dessous, devront être appliquées.
2° Irradiation partielle :
a) Lorsque l'équivalent de dose délivré au cours d'une irradiation externe exceptionnelle non concertée partielle ne dépasse pas le double des valeurs fixées à l'article 13, paragraphe 2°, littera a, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au paragraphe 2°, littera b, du même article pour l'irradiation externe exceptionnelle concertée.
b) Lorsque l'équivalent de dose délivré dépasse les valeurs fixées ci-dessus, les mesures prévues à l'article 25, paragraphe 3°, ci-dessous, devront être appliquées.