Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Limites en cas d'expositions exceptionnelles concertées :
Dans des situations inhabituelles de travail, lorsque d'autres techniques ne peuvent être utilisées, des expositions exceptionnelles concertées peuvent être tolérées sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
1. Seuls des travailleurs ayant donné leur accord, appartenant à la catégorie A, définie à l'article 7 ci-dessus, peuvent être soumis, après autorisation appropriée, à des expositions exceptionnelles concertées.
2. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas dépasser en un an le double des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus et, au cours de la vie, le quintuple de ces limites.
3. Les expositions exceptionnelles concertées ne doivent pas être autorisées :
a) Si le travailleur a subi dans les douze mois qui précèdent une exposition ayant entraîné une exposition supérieure à l'une des limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus ;
b) Si le travailleur a subi auparavant des expositions accidentelles ou d'urgence telles que la somme dépasse cinq fois les limites annuelles fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus ;
c) Si le travailleur est une femme en état de procréer ;
d) Si le travailleur présente une inaptitude médicale pour l'opération envisagée.
4. Avant une exposition exceptionnelle concertée, tout travailleur doit recevoir une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre au cours de l'opération.
5. Toute exposition exceptionnelle concertée doit être consignée dans le dossier médical de l'intéressé où sont également portées la valeur mesurée de l'équivalent de dose et celle estimée des activités incorporées.
6. Le dépassement des limites de dose du fait d'une exposition exceptionnelle concertée n'est pas en soi une raison pour exclure le travailleur de ses occupations habituelles. Les conditions d'exposition ultérieures doivent être soumises à l'accord du médecin du travail.