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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Dans le cas d'irradiation externe exceptionnelle concertée, les équivalents de dose maximaux admissibles sont fixés comme suit :
1° Irradiation globale :
a) L'équivalent de dose, délivré en une ou plusieurs fois, au cours d'une opération donnant lieu à une irradiation externe exceptionnelle concertée globale, ne peut dépasser 12 rems.
b) Si l'équivalent de dose cumulé est alors inférieur à l'équivalent de dose maximal admissible calculé d'après la formule de base de l'article 7, paragraphe A, l'équivalent de dose trimestriel étant supérieur à 3 rems, les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à 1,5 rem par trimestre, jusqu'à ce que l'équivalent de dose trimestriel moyen depuis l'exposition concertée redevienne inférieur à 3 rems.
c) Si l'équivalent de dose cumulé est supérieur à l'équivalent de dose maximal admissible calculé d'après la formule de l'article 7, paragraphe A, les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à 2,5 rems par an, jusqu'à ce que l'équivalent de dose cumulé soit à nouveau conforme à la formule de base.
d) Aucune femme en état de procréer ne peut être soumise à une telle irradiation.
2° Irradiation partielle :
a) L'équivalent de dose, délivré en une ou plusieurs fois au cours d'une opération donnant lieu à une irradiation externe exceptionnelle concertée partielle, ne peut dépasser :
Pour les mains, avant-bras, pieds, chevilles : 60 rems ;
Pour la peau (sauf les mains, avant-bras, pieds, chevilles) :
30 rems ;
Pour les cristallins : 15 rems.
b) Les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à la moitié des équivalents de dose maximaux admissibles correspondants, fixés à l'article 7, paragraphe A, jusqu'à ce que l'équivalent de dose trimestriel moyen depuis l'exposition concertée redevienne inférieur à l'équivalent de dose maximal admissible trimestriel.