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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Dans les cas d'irradiation externe, les équivalents de dose délivrés au niveau des différents organes ou tissus sont évalués à partir des résultats de mesures faites à l'extérieur de l'organisme, avec des appareils et selon des méthodes qui doivent être adaptés aux différentes natures et aux différentes énergies des rayonnements.


Les valeurs du facteur de qualité à utiliser pour les différentes natures et les différentes énergies des rayonnements, ainsi que les débits de fluence de neutrons correspondant aux équivalents de dose maximaux admissibles, sont donnés à l'annexe III du présent décret.