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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Les équivalents de dose maximaux admissibles pour les personnes du public sont fixés comme suit :
1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :
L'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 0,5 rem.
2° Autres organes et tissus :
Les équivalents de dose reçus au cours d'une année ne doivent pas dépasser le dixième des valeurs correspondantes fixées, pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, à l'article 7, paragraphe A, 2°, 3° et 4°.