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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements :
A - Les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail sont les suivants :
1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :
a) L'équivalent de dose cumulé à un âge donné N, exprimé en années, ne doit pas dépasser la valeur D, exprimée en rems, calculée par la formule de base :
D = 5 (N - 18).
b) L'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs [*durée*] ne doit pas dépasser 3 rems. Cet équivalent de dose peut être reçu en une seule fois mais ceci doit être évité dans toute la mesure du possible.
c) Lorsque, pour une période donnée de la vie professionnelle d'une personne, l'équivalent de dose cumulé n'est pas connu de façon certaine, on admettra qu'il est égal à l'équivalent de dose maximal admissible fixé dans le présent décret pour cette période.
d) Les personnes qui ont été exposées à une époque où les équivalents de dose maximaux admissibles étaient supérieurs à ceux fixés dans le présent décret et qui ont cumulé un équivalent de dose supérieur à celui permis par la formule de base, ne seront pas soumises à une exposition supérieure à 5 rems par an, jusqu'au moment où l'équivalent de dose cumulé devient inférieur à celui qui est permis par la formule.
2° Peau et tissus osseux (sauf mains, avant-bras, pieds, chevilles) :
L'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs en doit pas dépasser 8 rems.
L'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 30 rems.
3° Autres organes et tissus internes :
L'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 4 rems.
L'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 15 rems.
4° Mains, avant-bras, pieds, chevilles :
L'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 15 rems.
L'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 80 rems.
5° Dispositions particulières au personnel féminin :
a) Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose délivré en trois mois consécutifs au niveau de l'abdomen, par des rayonnements pénétrants, ne doit pas dépasser 1,3 rem.
b) L'exposition des femmes dont la grossesse est reconnue, devra respecter, lorsqu'elle entraîne une irradiation de l'abdomen par des rayonnements pénétrants, les règles fixées à l'article 8, paragraphe 1°, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements.

B - Les équivalents de dose maximaux admissibles en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles concertées sont définis aux articles 13 et 16 ci-après.