Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Les limites de dose définies au présent titre ne sont pas applicables dans le cas des expositions suivantes :
a) L'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements médicaux dont elles bénéficient ;
b) L'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement médical ;
c) L'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;
d) L'exposition des personnes du public et des intervenants dans le cas de situation d'urgence radiologique ;
e) L'exposition professionnelle des personnes dans le cas où celle-ci résulte de leur activité professionnelle ;
f) L'exposition des personnes aux rayonnements naturels.