Article ANNEXE 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article ANNEXE 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
TABLEAU III
Concentration maximale admissible dans l'air inhalé d'un mélange de radio-éléments non identifiés, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue, à raison de 168 heures par semaine.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma
C.M.A. en Ci/m3 : 2 X 10 puissance-10.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
231 239 240 242
si les Pa, Pu, Pu, Pu,
244 248 249 251
Pu, Cm, Cf et Cf peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 7 X 10-6.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
227 230 231 238
si les Ac, Th, Pa, Pu,
239 240 242 244 248
Pu, Pu, Pu, Pu, Cm,
249 251
CF et CF peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 1 X 10-10.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma, si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les
227 242m 254
Ac, Am et Cf peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 1 X 10-11.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma, si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les
210 227 228 241
Pb, Ac, Pa, Pu,
242m 254
Am et Cf peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 1 X 10 puissance-10.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma, si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les
90 129 210 227 228
Sr, I, Pb, Ac, Ra,
230 241 242m 249 254
Pa, Pu, Am, Bk, 253 Cf,
255 256
Es et Fm peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 1 X 10-9.
(*) "Peuvent être exclus" implique que l'activité volumique de ces nucléides radioactifs dans l'air représente une fraction négligeable de la concentration maximale admissible indiquée au tableau I de l'annexe IV.