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Article ANNEXE 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article ANNEXE 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)

B. - Concentration maximale admissible d'un mélange de radio-éléments :

1. Mélanges dont la composition quantitative est connue.
L'activité volumique de chacun des éléments doit être telle que la somme des rapports :

Activité volumique
---------------------------------
Concentration maximale admissible

pour chaque élément, soit au plus égale à 1, soit :

C1
SIGMA de ----------- inférieur ou égal à 1
(C.M.A.) 4

où C1, et (C.M.A.) 4, représentent respectivement l'activité volumique et la concentration maximale admissible de chaque élément.

2. Mélanges dont seule la composition qualitative est connue.
La somme des activités volumiques des constituants du mélange ne doit pas dépasser la valeur de la plus faible des concentrations maximales admissibles des divers radio-éléments présents dans le mélange.
Toutefois si les activités volumiques propres de certains éléments sont connues on pourra appliquer la formule indiquée au paragraphe B 1 ci-dessus en adoptant comme C.M.A. pour l'ensemble des éléments, dont les activités volumiques propres sont inconnues, la plus faible des concentrations maximales admissibles de ces éléments.

3. Mélanges dont la composition qualitative n'est pas connue mais pour lesquels on peut exclure avec certitude la présence de certains radio-éléments.
La somme des activités volumiques des constituants du mélange ne devra pas dépasser les valeurs indiquées dans les tableaux II et III ci-après :
TABLEAU II

Concentration maximale admissible dans l'eau de boisson d'un mélange de radio-éléments non identifiés, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue, à raison de 168 heures par semaine.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma
C.M.A. en Ci/m3 : 1 X 10 puissance-7.

CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
226 228
si le Ra et le Ra peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 1 X 10 puissance-6.

CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
90 129 210 226
si les Sr, I, Pb, Ra,
228 238 248 254
Ra, U, U-nat., Cm et Cf peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 7 X 10 puissance-6.

CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
90 126 129 131 210
si les Sr, I, I, I, Pb
210 211 223 226 228
Po, At, Ra, Ra, Ra,
231 232 238 U,
Pa, Th-nat., U, U, U-nat.,
248 254 256
Cm, Cf et Fm peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 2 X 10 puissance-5.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
90 126 129 131 210
si les Sr, I, I, I, Pb
210 211 223 224 227
Po, At, Ra, Ra, 226 Ra, Ac,
228 230 230 231
Ra, Th, U, Pa,
232 232 238
Pb, Th-nat., U, U, U-nat.,
248 254 256 Cm, Cf et Fm peuvent être exclus (*)
C.M.A. en Ci/m3 : 3 X 10 puissance-5.

(*) "Peuvent être exclus" implique que l'activité volumique de ces nucléides radioactifs dans l'eau représente une fraction négligeable de la concentration maximale admissible indiquée au tableau I de l'annexe IV.