Article ANNEXE 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article ANNEXE 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Concentration maximale admissible (CMA) d'un radio-élément identifié dans l'eau de boisson ou dans l'air inhalé, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue à raison de 168 heures par semaine :
(a) Les valeurs données pour l'uranium tiennent compte à la fois de la toxicité chimique de cet élément et la toxicité radioactive de ses différents isotopes.