Article ANNEXE 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article ANNEXE 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS)
ANNEXE IV
A. - Concentration maximale admissible d'un radio-élément identifié dans l'eau de boisson ou dans l'air inhalé :
1. Les tableaux I, II et III qui figurent ci-après (1) donnent les valeurs des concentrations maximales admissibles dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue à raison de 168 heures par semaine.
2. Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements ayant une activité professionnelle de quarante à quarante-huit heures par semaine, les valeurs données dans les tableaux I, II et III doivent être multipliées par trois. Toutefois, les valeurs relatives aux radio-isotopes de l'argon, du krypton et du xénon doivent être multipliées par un facteur 4,4.
3. Pour les personnes du public les valeurs des tableaux I, II et III doivent être divisées par dix.
4. Le tableau I contient des valeurs distinctes selon le caractère soluble ou insoluble de la forme chimique sous laquelle se présente le radio-élément. Ce caractère doit être apprécié en fonction de critères biologiques. En cas de doute on doit adopter la valeur la plus sévère.