Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Des dérogations à certaines dispositions du présent décret peuvent être accordées à un exploitant par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 54 ci-après pour une durée déterminée après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants et de la commission d'hygiène industrielle.
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre peut accorder à un exploitant, par décision qui spécifie le lieu et la nature du travail, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret après enquête conjointe de l'inspecteur du travail et d'un agent du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Ces arrêtés ou décisions fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.