Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux installations mises en oeuvre antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Pour ces installations, l'obligation prévue à l'article 5 (alinéa 1) est remplacée par la déclaration à l'inspecteur du travail de la date de la mise en service normale de l'installation. Cette déclaration doit être faite en double exemplaire et dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.