Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les bâtiments des installations nucléaires soient construits et aménagés de manière à limiter les risques d'incendie, facteurs d'aggravation des risques de contamination.
Les filtres des circuits de ventilation sont conçus de manière à conserver leur efficacité en cas d'incendie.