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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


I. - Le service central de protection contre les rayonnements ionisants [*autorité compétente, attributions*] propose aux ministres concernés toutes mesures susceptibles d'améliorer la protection des travailleurs dans les installations nucléaires de base. Il participe en tant qu'expert aux travaux du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture relatifs à la radioprotection dans les installations nucléaires de base.


II. - Le service central de protection contre les rayonnements ionisants enregistre les résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs à ces rayonnements, en liaison avec les médecins du travail, et il assure l'exploitation et la conservation de ces résultats.


III. - Le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander que lui soient communiqués les résultats des contrôles ou évaluations prévus au présent décret et portant sur les sources ou leurs appareils de protection ou sur les ambiances.


IV. - Quand a lieu la mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du code du travail et sur demande du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut vérifier ou faire vérifier par un organisme désigné par lui et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'industrie l'efficacité des moyens de radioprotection utilisés.


V. - Chaque année [*périodicité*], le service central de protection contre les rayonnements ionisants rend compte de son activité en matière de radioprotection des travailleurs dans les installations nucléaires de base aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Il fournit au ministre chargé du travail les éléments d'information nécessaires à l'établissement, pour le domaine considéré, du bilan prévu à l'article R. 231-15 du code du travail.