Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Le chef d'établissement doit aménager ses installations et prendre toutes dispositions utiles pour qu'en cas d'accident le personnel puisse être rapidement évacué et contrôlé et pour que les travailleurs irradiés ou contaminés puissent recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais.
Une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, est chargée de vérifier les mesures de prévention et d'intervention en cas de sinistre, et d'assurer leur mise en oeuvre.