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Article 48 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 48 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


Les entreprises extérieures qui interviennent en zone contrôlée dans une installation nucléaire de base ou les entreprises de travail temporaire qui mettent des salariés à disposition pour de telles interventions doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des tâches sous rayonnements ionisants.

Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.